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Article 764-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 764-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.

Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution de la condamnation ou de la décision de probation, ou comporte une adaptation de la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou de sa durée, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des motifs de la décision.