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Article 764-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 764-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La décision du juge de l'application des peines relative à la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est susceptible de recours selon les modalités prévues au 1° de l'article 712-11.

Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par l'Etat de condamnation.