Article 764-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 764-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10 de la demande, accompagnée de ses réquisitions.