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Article 764-17 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 764-17 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce ou d'une révision ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.