Article 764-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 764-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le retrait du certificat mentionné à l'article 764-6 vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi et fait obstacle à la mise à exécution sur le territoire de l'Etat d'exécution de la peine de substitution ou de la mesure de probation.