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Article 764-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 764-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les condamnations et les décisions qui peuvent donner lieu à une exécution transfrontalière en application du présent titre sont les suivantes :

1° Les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d'emprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d'un sursis conditionné au respect de mesures de probation ;

2° Les condamnations assorties d'un ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation ;

3° Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à l'exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ;

4° Les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de l'exécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération conditionnelle.