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Article 696-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si la personne placée sous contrôle judiciaire ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité de surveiller les mesures ordonnées.