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Article 696-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le suivi des mesures de contrôle judiciaire ordonnées est régi par le présent code.

Dès que la décision de placement sous contrôle judiciaire est reconnue comme exécutoire en France, le juge des libertés et de la détention prend les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, le cas échéant telles qu'elles ont été adaptées.

Lorsque la reconnaissance de la décision comprend une adaptation des mesures ou que l'autorité compétente de l'Etat d'émission a été informée par l'autorité judiciaire que la personne concernée ne pourra être remise en application d'un mandat d'arrêt européen, le suivi des mesures ordonnées ne peut débuter qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision ou de la transmission de cette information.