Articles

Article 696-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission des décisions définitives prises en application du premier alinéa de l'article 696-70.

Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation des mesures ordonnées, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat d'émission des motifs de la décision.