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Article 696-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La décision de la chambre de l'instruction est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification des voies et délais de recours.

Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne concernée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.