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Article 696-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le juge des libertés et de la détention estime que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen mais qu'il est possible de reconnaître néanmoins ladite décision et de prendre les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission.