Articles

Article 696-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le juge des libertés et de la détention apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

Lorsque la nature de la mesure ordonnée par l'autorité compétente de l'Etat d'émission ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge des libertés et de la détention remplace la mesure ordonnée par la mesure qui correspond le mieux à celle ordonnée et qui aurait pu être légalement prononcée par une autorité judiciaire française pour les mêmes faits.

La mesure de contrôle judiciaire ainsi adaptée ne peut être plus sévère que celle initialement prononcée.