Articles

Article 696-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et des décisions prévues à l'article 696-66, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention territorialement compétent de la demande, accompagnée de ses réquisitions.