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Article 696-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées tant qu'elle n'a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

Elle reste également compétente si elle est informée que la personne concernée ne peut être retrouvée sur le territoire de l'Etat d'exécution.