Article 696-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 696-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La consultation de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, prévue à l'article 696-49, est effectuée par les autorités judiciaires compétentes pour demander ou ordonner le placement sous contrôle judiciaire.