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Article 696-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En application du 7° de l'article 696-50, peuvent également être suivies en France, dans les mêmes conditions, les obligations énumérées à l'article 138.