Article 696-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 696-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En application du 7° de l'article 696-50, peuvent également être suivies en France, dans les mêmes conditions, les obligations énumérées à l'article 138.