Articles

Article 188 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

Article 188 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L222-1, Sct. Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial, Art. L229-26

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-34, Art. L3641-1, Art. L5217-2

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
Art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L222-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Art. L111-1-1, Art. L122-16, Art. L300-6, Art. L300-6-1, Art. L123-1-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2224-31

I.-La région constitue l'échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l'information et promouvoir les actions en matière d'efficacité énergétique. Elle favorise, à l'échelon des établissements publics de coopération intercommunale, l'implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à l'article L. 232-2 du code de l'énergie et le développement d'actions visant à lutter contre la précarité énergétique en matière de logement, en application de l'article L. 232-1 du même code. Elle est garante de la bonne adéquation entre l'offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique.

VII.-Les plans climat-énergie territoriaux existant à la date de promulgation de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à l'adoption du plan climat-air-énergie territorial qui les remplace en application du I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IX.-L'Etat, les régions ainsi que les métropoles et les établissements publics s'associent pour que deux cents expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017.