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Article 176 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

Article 176 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Sct. Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies, Art. L141-1, Art. L141-2, Art. L141-3

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L141-4, Art. L141-6, Sct. Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité, Art. L141-7, Art. L141-8, Art. L141-9, Sct. Section 3 : Dispositions spécifiques au gaz pour la production de chaleur, Art. L141-10, Sct. Section 4 : Dispositions spécifiques à la chaleur, Art. L141-11, Sct. Section 5 : Dispositions spécifiques aux produits pétroliers, Art. L141-12, Art. L121-3, Art. L314-6, Art. L336-8, Art. L321-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L142-32, Art. L335-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L142-32
II.-Les consultations relatives aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie sont engagées avant le 31 décembre 2015.

Jusqu'à la date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du présent II, les documents de programmation relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmations pluriannuelles de l'énergie, au sens des articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie, et les dispositions législatives encadrant ces documents de programmation restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

V.-Le II de l'article L. 141-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et la soumission au comité de gestion du volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité, prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-3 du même code, dans sa rédaction résultant du même I, ne s'appliquent pas à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.

VI.-Le dernier alinéa de l'article L. 141-9 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.