Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))
Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L541-10-5
II.-La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques.
III.-A compter du 1er janvier 2017, l'utilisation des emballages plastique non biodégradables et non compostables en compostage domestique pour l'envoi de la presse et de la publicité adressée ou non adressée est interdite.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er janvier 2018, sur l'impact économique et environnemental de la mise en œuvre des I et II du présent article.