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Article 123 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

Article 123 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L125-17, Art. L125-20, Art. L125-16-1, Art. L125-25-1, Art. L592-31, Art. L125-26

VI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Etendre, avec les adaptations nécessaires, à l'ensemble des intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, le champ d'application des informations et déclarations prévues aux articles L. 125-10, L. 125-15 et L. 591-5 du même code ;

2° Créer un régime de servitudes d'utilité publique instituées par l'autorité administrative applicable aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de prévenir une telle exposition ou d'en réduire les effets.

L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.