Article 203 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))
Article 203 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))
I. - L'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, notamment l'importance des économies d'énergie et du développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à l'approvisionnement en électricité de toutes les populations, à sa sécurité, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d'achat des consommateurs et à l'atteinte des objectifs énergétiques de la France.
II., III. IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L141-5, Art. L321-7, Art. L361-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-18
VI. - Au 19° de l'article 1er de la loi n° 2011-884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : "et au premier alinéa de l'article L. 4433-18" sont supprimés.