Article 695-9-56 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Les informations demandées par l'autorité requérante de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ou à compromettre la sécurité d'une personne ne sont pas communiquées.