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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)


Le montant du prélèvement à effectuer, en application de l'article R. 3417-30 du code de la défense, sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire pour les militaires bénéficiant de cette indemnité est fixé à 2 p. 100 du montant calculé sur les taux normaux de cette indemnité allouée à des militaires, au taux non logé gratuitement, dont le droit est ouvert en fonction de leur situation de famille et quelle que soit leur situation au regard du logement et du régime de solde.
Les modalités de versement au fonds de prévoyance militaire du produit des cotisations y compris celles des militaires placés dans certaines situations statutaires mentionnées à l'article 8 seront précisées par une instruction interministérielle.