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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense)


Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire :
1° Les militaires de carrière et les militaires engagés :
a) En position d'activité, dans l'une des situations définies à l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
b) En position de détachement, prononcée :


- d'office ; ou
- sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature au sens de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R. 4138-37 du code de la défense ;


c) En position de non-activité, dans l'une des situations définies aux articles L. 4138-11 à L. 4138-16 du code de la défense ;
2° Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires ;
3° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
4° Les militaires servant à titre étranger ;
5° Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste interarmées ;
6° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci.