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Article L3121-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3121-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil départemental peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.

De même, le conseil départemental peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.

En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.