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Article L232-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L232-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.