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Article L2121-27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2121-27-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.