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Article L2121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.

Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.