L'évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante et de son évolution, au regard des besoins de santé de la population mentionnés à l'article L. 1434-7 susvisé, tient compte de la localisation de ces hôpitaux ainsi que des activités de soins, des équipements matériels lourds et des objectifs pluriannuels mentionnés à l'article 7.