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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes)


Comme en service normal de jour, l'interne en service d'astreintes doit pouvoir faire appel à un praticien senior à tout moment, conformément à l'article R. 6153-3 du code de la santé publique.
Le service d'astreintes des internes correspond à un mode d'organisation de la permanence des soins associé à des activités déclenchant des déplacements très occasionnels. Ce service d'astreintes est formateur.
Les services où sont organisées des astreintes d'internes sont arrêtés, après instruction par la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, conformément aux dispositions du présent article.
Le directeur général de l'établissement fixe, sur proposition de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins puis avis de la commission médicale d'établissement, la liste des services dans lesquels il y a lieu d'organiser les services d'astreintes d'internes.
Il dresse également les tableaux mensuels nominatifs de la participation des internes.
La commission relative à l'organisation de la permanence des soins veille en particulier à la pertinence de ce mode d'organisation au regard du volume et de la nature des déplacements induits par l'activité des services dans lesquels est organisé un service d'astreintes ainsi que du nombre d'internes disponibles pour assurer ces astreintes. Ce nombre ne peut être inférieur à 4. Elle propose toute mesure d'adaptation du plan de gardes et astreintes de l'établissement qu'elle estime adaptée au respect du présent arrêté.
Le suivi et le bilan de ce service d'astreintes sont assurés par la commission relative à l'organisation de la permanence des soins et présentés annuellement à la commission médicale d'établissement.