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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1998 relatif à la commission nationale de recours instituée par le décret no 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1998 relatif à la commission nationale de recours instituée par le décret no 93-596 du 26 mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

La participation aux séances de tout ou partie des membres de cette commission nationale de recours peut s'effectuer par des moyens de conférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats, la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.