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Article L3451-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3451-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1°, 5° ou 6° de l'article L. 3452-6 et par l'article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1.