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Article L2573-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2573-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.