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Article L2573-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2573-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I.-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application de l'article L. 2223-1, les mots : " 2 000 habitants " sont remplacés par les mots : " 20 000 habitants ".

Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent II.

III.-Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2223-19. Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission ".

IV.-Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "