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Article L162-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L162-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-18 et L. 134-3 sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet.