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Article L3121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3121-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.