I.-La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :
1° Une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies du même code ;
2° Les impositions prévues à l'article 575 E bis, aux 1° à 5° bis du I de l'article 1586 et aux 1° et 2° de l'article 1599 bis dudit code ;
3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;
4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 238 et 240 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.
La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie.
La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
II.-La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :
1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;
2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;
3° La dotation globale d'équipement définie aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12 ;
4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
III.-Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l'article L. 4332-9 s'appliquent à la collectivité de Corse.