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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.