I.-Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.
Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public.
Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour l'ensemble de leurs périmètres.
II.-La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil de développement.
Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.
III.-Le conseil de développement s'organise librement.
L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice de ses missions.
IV.-Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.
V.-Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
VI.-Le présent article est applicable à la métropole de Lyon.