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Article L141-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L141-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date.