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Article L141-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L141-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.