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Article L5219-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5219-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1.

Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2.