Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en application des III et IV de l'article L. 5211-6-1.
Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2.