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Article L216-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L216-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des modalités d'actions communes et de mutualisation des services pour l'exercice des compétences définies aux articles L. 213-2 et L. 214-6.