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Article L4461-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L4461-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :


1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;


2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ;


3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7.


Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.


Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.