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Article L4614-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4614-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.


Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.


L'ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par voie réglementaire.