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Article L2335-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2335-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de ne pas constituer et réunir pour la première fois un comité de groupe dans les conditions prévues aux articles L. 2333-5 et L. 2334-3 ou d'apporter une entrave à la désignation des membres d'un comité de groupe est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.


Le fait d'apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d'une amende de 7 500 €.