Article L3132-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3132-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.