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Article L3132-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3132-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.