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Article L814-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L814-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.