Les organismes de certification décident de l'octroi, du maintien ou de l'extension de la certification, ainsi que des mesures sanctionnant les manquements.
L'organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d'avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa du présent article afin qu'il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l'article L. 721-6 du présent code.
L'Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
Après mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'institut peut retirer l'homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n'ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.
La décision de retrait de l'homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.